Caractéristiques
- Profondeur : 9 mètres
- Diamètre : 2,5 mètres
- Réserve d’eau : 32 m³
- Construction : Pierres maçonnées à la chaux
- Référence BRGM : BSS004CZTS
Ouvrage hydraulique ancestral du XVIIIème siècle menacé par un aménagement routier illégal à Faucigny (Haute-Savoie)
Ce puits ancestral, outil de travail résilient de la ferme agroécologique de la Boussine et témoin d’un savoir-faire disparu, est directement menacé par un projet d’aménagement routier inadapté et contraire à la réglementation IOTA protégeant les captages d’eau.
Le 19 juillet 2025, les travaux ont continué illégalement malgré l’ordonnance du Tribunal administratif suspendant l’arrêté municipal. Une intervention violente a eu lieu avec des gendarmes, entraînant des agressions physiques (20 jours d’ITT pour Mme Lacroix), le vol de 75 mètres de clôtures et la violation de propriété privée. Une plainte pénale définitive a été déposée.
Un témoignage rare de l’ingéniosité hydraulique savoyarde
Construit à la fin du XVIIIème siècle (vers 1790), ce puits maçonné représente un savoir-faire disparu de construction hydraulique. Édifié en pierres du lieu maçonnées à la chaux dans les règles de l’art, avec des outils rudimentaires (barre à mine, pelle, pioche, chèvre et treuil), il témoigne de l’observation fine de l’environnement par les Anciens et de leur capacité à localiser avec précision les veines d’eau souterraines.
Le puits constitue le droit d’eau ancestral de la ferme, attaché à la construction remarquable de la bâtisse traditionnelle rurale. Situé à seulement 6 mètres du mur de la ferme, il est relié à celle-ci par des canalisations souterraines anciennes découlant de servitudes historiques.
C’est un témoignage de l’époque où l’eau était regardée comme la plus grande des richesses (ce qui reste d’actualité dans le contexte climatique actuel).
La voie communale n°11 (« route d’Entre-Deux-Nants ») passe à quelques dizaines de centimètres de la margelle du puits. Un projet d’aménagement routier prévoit un élargissement qui mettrait en péril immédiat l’ouvrage.
L’étude d’expertise réalisée par le cabinet NICOT Ingénieurs Conseils le 24 février 2025 établit :
La présence de la route à quelques dizaines de cm de la tête de puits n’est pas en adéquation avec les prescriptions générales protégeant les captages (article 7 et 8 de l’arrêté IOTA).
« La coexistence de la route et du puits dans leur configuration actuelle est incompatible. »
— Cabinet NICOT Ingénieurs Conseils, expertise du 24 février 2025
L’expert recommande le déplacement de la route existante plutôt que celui du puits, compte tenu :
Le 24 janvier 2022, les services de la DDT 74 ont délivré un récépissé de déclaration de reconnaissance d’antériorité du puits (dossier n°74-2021-00191).
Rubrique IOTA 1.1.1.0
Sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines.
L’ouvrage est protégé par les prescriptions de l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 (référence NOR : DEVE0320170A).
Article 7
Le site d’implantation doit être choisi en vue de maîtriser l’évacuation des eaux de ruissellement et éviter toute accumulation dans un périmètre de 35 mètres autour de la tête de puits.
Article 8
Une margelle bétonnée de 3 m² minimum et 0,30 m de hauteur doit protéger la tête de puits. Un dallage incliné vers l’extérieur doit garantir la protection obligatoire contre les eaux de ruissellement.
L’hydrogéologue agréé Philippe ROUSSET a défini dans son rapport du 11 décembre 2023 :
Éloigner les animaux d’élevage, limiter les contaminations accidentelles liées à l’agriculture et à la circulation.
Garantir la qualité des eaux vis-à-vis des ruissellements en provenance des parcelles amont et du chemin communal.
Tribunal administratif de Grenoble – N°2204265
Décision du juge des référés M. Stéphane Argentin
« L’exécution de la décision contestée conduirait à procéder à l’enlèvement de biens privés implantés sur les propriétés privées des intéressés alors même que la commune de Faucigny ne se prévaut d’aucun intérêt public et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les motifs de sécurité publique mentionnés dans l’arrêté seraient établis. »
L’exécution de l’arrêté municipal porte atteinte à la préservation et à la jouissance des biens mobiliers et immobiliers dont les LACROIX sont propriétaires.
Les éléments installés (gabions, enrochements, palettes) sont implantés sur la propriété privée des LACROIX et non sur le domaine public routier.
Le moyen tiré de l’atteinte à la propriété privée et celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales créent un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Dispositif de l’ordonnance
L’exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Faucigny a ordonné le retrait de la voie publique des gabions, palettes et enrochements est SUSPENDUE jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. La commune de Faucigny est condamnée à verser 500 euros aux LACROIX au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Plainte pénale définitive pour violation de l’ordonnance du Tribunal administratif
Malgré la décision du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble du 29 juillet 2022 suspendant l’exécution de l’arrêté municipal, les travaux d’aménagement routier ont continué, aboutissant à une intervention violente le 19 juillet 2025.
Intervention des forces de l’ordre et agressions
Plusieurs témoins ont assisté aux faits du 19 juillet 2025 :
Suite à ces événements graves, une plainte pénale définitive a été déposée, documentant :
Contradiction juridique flagrante
Cette escalade de violence du 19 juillet 2025 démontre qu’en dépit d’une décision de justice claire suspendant l’arrêté municipal, les autorités locales ont poursuivi leurs actions, franchissant même le seuil de la violence physique et de l’atteinte aux biens privés. Cette situation illustre un mépris total du droit et de la décision du juge des référés.
Le Comité Juridique d’Autodétermination (CJA-AISBL), association internationale sans but lucratif enregistrée à Bruxelles, a apporté son soutien formel à la démarche entreprise par Mme François et Marie-Françoise Lacroix Vesin, visant la sauvegarde et la reconnaissance internationale, à travers l’UNESCO, de l’ouvrage hydraulique historique de la Boussine.
Le CJA-AISBL adresse un courrier à la Division du Patrimoine Culturel du Centre du patrimoine mondial UNESCO à Paris.
Mme Lacroix écrit directement à l’UNESCO pour signaler la menace imminente de destruction du puits ancestral et demander une intervention urgente pour préserver ce patrimoine hydraulique exceptionnel.
Le CJA-AISBL adresse un courrier de soutien simultané à :
Réaffirmant le caractère urgent de la situation et la nécessité d’une protection internationale immédiate.
M. Lazare Eloundou Assomo, Directeur du Centre du patrimoine mondial, répond officiellement à Mme Géraldine Villain du CJA-AISBL.
Destinataire de la réponse officielle :
Mme Géraldine Villain, Comité Juridique d’Autodétermination (CJA-AISBL), Bruxelles
Direction de la démarche :
L’UNESCO précise que le processus d’inscription doit passer par les autorités nationales françaises, conformément aux procédures établies par la Convention du patrimoine mondial.
Contacts recommandés au Ministère de la Culture :
Direction générale des patrimoines et de l’architecture, Ministère de la Culture, France.
Suite à la réponse de l’UNESCO, la démarche doit désormais se poursuivre auprès des autorités françaises :
Ce bien apporte un témoignage exceptionnel sur la tradition culturelle de gestion autonome de l’eau de montagne, illustrant la continuité et la résilience des sociétés alpines depuis plus de deux siècles.
Il constitue un exemple éminent d’ouvrage hydraulique et d’organisation rurale patrimoniale, représentatif d’une période significative de l’histoire humaine et de l’ingéniosité technique des anciens États sardes.
Le CJA-AISBL a pris connaissance de la menace directe d’un aménagement routier mettant en péril ce bien protégé, en contradiction avec :
Dans un contexte de stress hydrique croissant et de menaces pesant sur les disponibilités en eau, le puits de la Boussine représente une solution concrète et résiliente :
Le puits est le cœur vital de la ferme en agroécologie des jardins de la Boussine, soutenue par la Confédération paysanne :
Le puits est situé au cœur d’une zone humide répertoriée à l’inventaire départemental par le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie :