Partie 1 · 1720 – 1848

La construction d’un État souverain sarde

Partie 1 — 1720‑1848 : la construction d’un État souverain sarde

Avant même la question du rattachement de 1860, il faut établir que la Savoie appartenait, depuis 1720, à un État souverain structuré, doté d’institutions propres, d’un ordre juridique propre, d’une frontière fixée par traité et, à partir de 1848, d’une constitution garantissant la représentation nationale. C’est cette souveraineté et cette continuité institutionnelle qui seront ensuite mises en cause par les événements de 1858‑1860.

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1713‑1720 Naissance des États sardes Traité de Londres et paix de La Haye

Contexte :

Traité d’Utrecht (1713) : la maison de Savoie obtient la couronne royale de Sicile pour Victor‑Amédée II. Traité de Londres (2 août 1718, Quadruple‑Alliance) puis paix de La Haye (24 août 1720) : Victor‑Amédée II cède la Sicile à l’empereur Charles VI d’Autriche et reçoit en échange le royaume de Sardaigne.

Enjeux juridiques :

Les « États de Savoie » deviennent officiellement les « États du roi de Sardaigne », réunissant le duché de Savoie, la principauté de Piémont, le duché d’Aoste, le comté de Nice et l’île de Sardaigne sous une même couronne souveraine, reconnue par les grandes puissances européennes. C’est le point de départ de la personnalité étatique invoquée par le CJA.

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24 mars 1760 Le traité de Turin sur les limites Une frontière fixée par accord souverain, un siècle avant celui de 1860

Contexte :

Le roi de France Louis XV et le roi de Sardaigne Charles‑Emmanuel III signent à Turin, le 24 mars 1760, un traité général de limites destiné à fixer « d’une manière exacte, générale & définitive » la frontière entre leurs deux États, les accords antérieurs s’étant révélés trop imprécis et générateurs de conflits entre sujets. Des ingénieurs et des géographes des deux couronnes lèvent des plans communs, tracent la ligne de partage le long du Rhône, puis du Guiers et des sommets alpins ; le tracé est matérialisé dès 1761 par des bornes frontières portant la fleur de lys d’un côté et la croix de Savoie de l’autre.

Enjeux juridiques :

Ce traité — signé exactement un siècle avant celui du 24 mars 1860 — établit que la frontière entre la France et les États sardes n’a jamais été une simple limite de fait : c’est un tracé négocié, cartographié et borné entre deux souverains égaux. Après l’intermède français de 1792‑1814, une ordonnance royale du 13 octobre 1814 rappelle expressément que la frontière redevient celle fixée par le traité de 1760.

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1723, 1729, 1770 Les Royales Constitutions Un ordre juridique propre à l’État sarde

Contexte :

Victor‑Amédée II publie en 1723 les « Leggi e Costituzioni di Sua Maestà » (Royales Constitutions), un corpus de lois unifié en plusieurs livres : religion, justice, procédure civile, droit pénal et droit civil. Le texte est réédité en 1729, puis en 1770 par Charles‑Emmanuel III.

Enjeux juridiques :

Dès le XVIIIe siècle, l’État sarde dispose d’un droit propre, indépendant du droit français, qui restera en vigueur jusqu’au Code civil albertin de 1837. C’est la base de continuité juridique sur laquelle repose l’argument du « Code Sarde de 1770 ».

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1792‑1802 L’annexion révolutionnaire de 1792, résistances locales, puis une restauration Une annexion légale, à distinguer des occupations militaires antérieures

Contexte :

La Savoie avait connu plusieurs occupations militaires françaises avant 1792, sans intégration administrative durable : chaque fois, le territoire était rendu par traité à la maison de Savoie. Dans la nuit du 21 au 22 septembre 1792, l’armée française du général Montesquiou envahit le duché de Savoie. L’occupation est suivie d’un acte d’intégration légale : le 27 novembre 1792, la Convention décrète l’annexion de la Savoie à la République française sous le nom de département du Mont‑Blanc.

Cette annexion rencontre aussi des résistances locales. Au printemps 1793, dans la vallée de Thônes, plusieurs milliers d’habitants se soulèvent contre la conscription extraordinaire et les mesures anti‑religieuses imposées par la Convention. L’insurrection est réprimée début mai 1793.

Enjeux juridiques :

À la différence des occupations antérieures, l’épisode de 1792 se traduit par un décret d’incorporation légale créant un département français. Il est toutefois suivi d’une restitution complète par traité international en 1814‑1815, qui rétablit jusqu’au tracé frontalier antérieur fixé en 1760. Une annexion décrétée unilatéralement n’emporte donc pas, en droit international, extinction définitive et automatique d’un titre souverain.

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1814‑1815 Traité de Paris et Congrès de Vienne Restauration complète de la souveraineté sarde

Contexte :

Le traité de Paris du 30 mai 1814 rétablit la maison de Savoie dans ses droits. Une ordonnance royale du 13 octobre 1814 rappelle que la frontière entre la France et les États sardes redevient celle fixée par le traité de Turin du 24 mars 1760. L’acte final du Congrès de Vienne, signé le 9 juin 1815, restitue au roi de Sardaigne l’intégralité de ses territoires continentaux et lui adjoint Gênes et la Ligurie.

Enjeux juridiques :

C’est dans ce cadre que s’inscrit la neutralisation d’une partie de la Savoie du Nord, notamment le Chablais et le Faucigny, garantie par l’article 92 de l’acte final du Congrès de Vienne au bénéfice du territoire et de ses habitants.

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16 mars 1816 Traité de Turin avec la Suisse Mise en œuvre précise de la neutralisation

Contexte :

Ce traité entre le roi de Sardaigne, la Confédération suisse et le canton de Genève met en œuvre les dispositions de Vienne et de Paris : il fixe la frontière définitive avec Genève, étend la neutralité suisse à la partie de la Savoie du Nord et crée une zone franche douanière de 151 km².

Enjeux juridiques :

Ce traité précise et renforce l’engagement de neutralité déjà pris à Vienne. La neutralisation de la Savoie du Nord est ainsi un engagement réitéré et détaillé à trois reprises : Vienne, Paris et Turin, entre 1815 et 1816.

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20 juin 1837 Le Code civil sarde Le « Code Albertin »

Contexte :

Charles‑Albert promulgue le Code civil pour les États de Sa Majesté le roi de Sardaigne le 20 juin 1837, entré en vigueur le 1ᵉʳ janvier 1838 (2 415 articles). Ce code régit l’ensemble du droit civil sarde jusqu’en 1860, date à laquelle le droit français devient formellement applicable en Savoie. Ce remplacement n’a toutefois pas effacé tous les effets du droit antérieur : au nom de la doctrine des droits acquis, les tribunaux français ont continué après 1860 à reconnaître certaines situations établies sous le droit sarde — ainsi, selon une jurisprudence constante de la Cour d’appel de Chambéry, les mappes du cadastre dit « sarde » de 1729‑1738 continuent aujourd’hui encore à produire en justice les effets d’une présomption de propriété, par exception à la règle française ordinaire.

Enjeux juridiques :

Ce code confirme qu’à la veille du rattachement, la Savoie vit sous un ordre juridique civil pleinement autonome et cohérent — un État de droit structuré, non une simple province périphérique. Le fait que certains effets de ce droit sarde continuent, aujourd’hui encore, d’être reconnus par des juridictions françaises illustre la persistance juridique d’un ordre étatique antérieur, même après son remplacement formel.

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30 décembre 1842 Le Code de commerce sarde Un cadre juridique commercial autonome

Contexte :

Charles‑Albert promulgue le Code de commerce des États sardes. C’est ce code qui encadrera ensuite la création de la Banque de Savoie en 1851.

Enjeux juridiques :

Avec le Code civil de 1837, ce code confirme la pleine autonomie juridique, civile et commerciale de l’État sarde à la veille du rattachement.

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27‑29 novembre 1847 La Fusion parfaite Unification administrative de l’État sarde

Contexte :

Par l’édit royal du 27 novembre 1847 puis le décret du 29 novembre, confirmé le 20 décembre 1847, Charles‑Albert unifie administrativement l’île de Sardaigne et les États de terre‑ferme — Savoie, Piémont, Nice et Ligurie — en un seul État centralisé.

Enjeux juridiques :

Cette réforme transforme définitivement l’ensemble savoyard‑piémontais‑niçois‑sarde en un État unitaire moderne, immédiatement avant l’octroi de la constitution. Elle prépare directement le cadre institutionnel du Statuto Albertino.

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4 mars 1848 Le Statuto Albertino Naissance de la monarchie constitutionnelle sarde

Contexte :

Charles‑Albert concède le « Statut fondamental de la Monarchie de Savoie », transformant le royaume de monarchie absolue en monarchie constitutionnelle.

Enjeux juridiques :

Le Statuto garantit la représentation nationale par un Parlement et protège les biens publics contre toute aliénation sans loi spécifique, notamment par son article 29. Ce texte fondateur scelle un pacte entre la Couronne et son peuple : aucune atteinte au territoire, aux biens publics ou à la souveraineté nationale ne peut se faire sans l’accord du Parlement.

Ce pacte va être mis à l’épreuve, à peine dix ans plus tard, dans des conditions que ses rédacteurs n’avaient sans doute pas imaginées : un jeu diplomatique mené dans le plus grand secret, en marge même des institutions qu’il venait de consacrer, et qui va conduire, en moins de deux ans, à la disparition de la souveraineté sarde sur la Savoie.